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Conditions générales pour l’utilisation du nom et du logo de l’UNESCO


    Le cadre institutionnel et la pratique de l’UNESCO concernant l’utilisation de son nom et de son logo ont deux objectifs :

    - accroître la visibilité et le rayonnement de l’UNESCO en associant efficacement son nom et son logo aux activités de ses réseaux et partenaires ;

    - protéger le nom et le logo de l’UNESCO contre les utilisations inappropriées et non autorisées.

    Les principes généraux relatifs à l’utilisation du nom et du logo de l’UNESCO sont énoncés dans les Directives concernant l’utilisation du nom, de l’acronyme, du logo et des noms de domaine Internet de l’UNESCO ». Ces Directives ont été approuvées par les organes directeurs de l’UNESCO pour une période d’essai allant jusqu’à la 34e session de la Conférence générale de l’UNESCO.

  • Il existe trois types d’autorisation :

    1 - L’UNESCO décide d’accorder son patronage à un événement ou une activité à la demande d’un organisme.

    2 - L’UNESCO conclut un arrangement contractuel avec un organisme pour une activité, un événement ou un projet précis.

    3- L’UNESCO accorde à une entité nationale le droit de participer :
    . à un programme intergouvernemental, comme le programme sur L'homme et la biosphère ;
    . à des réseaux de programme comme les Ecoles associées et les Chaires UNESCO;
    . au mouvement des associations, centres et clubs pour l’UNESCO.


  • Deux critères majeurs sont pris en compte par l’UNESCO :

    1 - la pertinence de l’activité proposée au regard des stratégies et programmes de l’UNESCO ;

    2 - le respect, par l’organisateur de l’activité, des valeurs, des principes et des buts constitutionnels de l’UNESCO.


  • La décision d’autoriser l’utilisation du nom et de l’emblème de l’UNESCO est toujours prise à la lumière des recommandations des Commissions nationales pour l’UNESCO.


  • L’utilisation du nom et de l’emblème de l’UNESCO doit être expressément autorisée préalablement et par écrit. La présentation visuelle, la durée et la portée auxquelles est subordonnée l’autorisation doivent être respectées.

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