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Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région Européenne 1997
Lisbonne, le 11 avril 1997 |
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes du fait que le droit à l'éducation est un droit de l'homme et que l'enseignement supérieur, qui joue un rôle éminent dans l'acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la société;
Considérant que l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu'il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations;
Considérant que la grande diversité des systèmes d'enseignement existant dans la région européenne reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et représente dès lors une richesse exceptionnelle qu'il convient de respecter pleinement;
Désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une période d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Parties;
Considérant que la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties;
Attachant une grande importance au principe de l'autonomie des établissements, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe;
Convaincues qu'une reconnaissance équitable des qualifications représente un élément clé du droit à l'éducation et une responsabilité de la société;
Eu égard aux conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe:
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole additionnel (1964, STE n° 49);
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE n° 21);
Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE n° 32);
Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe (1979);
Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE n° 138);
Eu égard, également, à la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de l'UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance académique en Europe;
Rappelant que la présente Convention doit être considérée, également, dans le contexte des conventions et de la recommandation internationale de l'UNESCO couvrant d'autres Régions du monde, et qu'il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre ces Régions;
Conscientes de l'évolution profonde de l'enseignement supérieur dans la région européenne depuis que ces conventions ont été adoptées, ayant comme conséquence une diversification accrue tant au sein des systèmes nationaux d'enseignement supérieur qu'entre eux, ainsi que du besoin d'adapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution;
Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques posés par la reconnaissance dans la région européenne;
Conscientes de la nécessité d'améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à l'état actuel de l'enseignement supérieur dans la région européenne;
Convaincues de la portée d'une convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, créant un cadre pour le développement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne;
Conscientes de l'importance de prévoir des mécanismes de mise en œuvre permanents, dans le but d'appliquer les principes et les dispositions de la présente Convention,
Sont convenues de ce qui suit:
Section I – Définitions
Article I
Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la signification suivante:
Accès (à l'enseignement supérieur)
Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l'enseignement supérieur.
Admission (aux établissements et programmes d'enseignement supérieur)
L'acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé d'enseignement supérieur.
Evaluation (des établissements et des programmes)
Le processus permettant d'établir la qualité de l'enseignement d'un établissement ou d'un programme d'enseignement supérieur.
Evaluation (des qualifications individuelles)
Appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d'un individu.
Autorité compétente en matière de reconnaissance
Un organisme officiellement chargé d'établir des décisions contraignantes de reconnaissance des qualifications étrangères.
Enseignement supérieur
Tous les types de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche, de niveau postsecondaire, reconnus par les autorités concernées d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.
Etablissement d'enseignement supérieur
Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.
Programme d'enseignement supérieur
Cycle d'études reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite procure à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur.
Période d'études
Toute partie d'un programme d'enseignement supérieur, qui a fait l'objet d'une évaluation et d'une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d'études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances et d'aptitudes.
Qualification
A. Qualification d'enseignement supérieur
Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de la réussite à un programme d'enseignement supérieur.
B. Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur
Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente, attestant de la réussite d'un programme d'enseignement et conférant à son titulaire le droit d'être pris en considération pour entrer dans l'enseignement supérieur (cf. la définition de l'accès).
Reconnaissance
Attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d'une qualification d'enseignement étrangère, aux fins d'accéder aux activités d'enseignement et/ou d'emploi.
Conditions requises
A. Conditions générales
Conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé.
B. Conditions spécifiques
Conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, afin d'obtenir l'admission à un programme particulier d'enseignement supérieur ou la délivrance d'une qualification spécifique d'enseignement supérieur dans une discipline particulière d'études.
Section II – Compétence des autorités
Article II.1
1. Lorsque les autorités centrales d'une Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de ses dispositions sur son territoire. Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de reconnaissance, la Partie fournit, à l'un des dépositaires, un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.
2. Lorsque ce sont des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à l'examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention.
Article II.2
Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, chaque Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne indiquent, à l'un des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.
Article II.3
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des Parties, qui seraient contenues dans un traité existant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir partie.
Section III – Principes fondamentaux pour l'évaluation des qualifications
Article III.1
1. Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications.
2. Il n'est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée. Afin d'assurer ce droit, chaque Partie s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises.
Article III.2
Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables.
Article III.3
1. Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.
2. La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
3. Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.
4. Les Parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les établissements à le faire.
5. Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises.
Article III.4
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement.
Article III.5
Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l'autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.
Section IV – Reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur
Article IV.1
Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article IV.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article IV.3
Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie garantit aux titulaires d'une telle qualification l'accès à des programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse prouver qu'il existe une différence substantielle entre les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.4
Lorsque l'admission à des programmes particuliers d'enseignement supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d'accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions équivalentes.
Article IV.5
Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les autres Parties peuvent conditionner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre système d'enseignement. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, peuvent déclarer à l'un des dépositaires faire usage des dispositions du présent article, en indiquant les Parties à l'égard desquelles ils ont l'intention d'appliquer cet article, ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.
Article IV.6
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective. Dans les cas où l'admission dans un établissement et/ou à un programme d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent être conçues de telle sorte que l'évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d'équité et de nondiscrimination décrits à la section III.
Article IV.7
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissances suffisantes de la langue, ou des langues d'enseignement de l'établissement concerné ou d'autres langues spécifiées.
Article IV.8
Dans les Parties dans lesquelles l'accès à l'enseignement supérieur peut être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d'autres Parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article IV.9
Aux fins d'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Section V – Reconnaissance des périodes d'études
Article V.1
Chaque Partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d'études en vue de l'accomplissement d'un programme d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.
Article V.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette à une personne ayant accompli une période d'études dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur d'une autre Partie d'obtenir une évaluation de cette période d'études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de l'article V.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article V.3
En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes d'études lorsque:
a. il y a eu accord préalable entre, d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente responsable de la période d'études et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demandée; et
b. l'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que l'étudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période d'études.
Section VI – Reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur
Article VI.1
Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article VI.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article VI.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article VI.3
La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l'une d'entre elles:
a. l'accès à des études d'enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée;
b.l'usage d'un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.
En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article VI.4
L'évaluation, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une autre Partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes:
a. des avis dispensés à des fins d'emploi;
b. des avis adressés à un établissement d'enseignement aux fins d'admission à ses programmes;
c. des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance.
Article VI.5
Chaque Partie peut, s'agissant de la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur délivrées par un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire, subordonner cette reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Section VII – Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés
Article VII
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d'évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises pour l'accès à l'enseignement supérieur, la poursuite de programmes d'enseignement supérieur complémentaires ou l'exercice d'une activité professionnelle et ce même lorsque les qualifications obtenues dans l'une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant.
Section VIII – Information sur l'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur
Article VIII.1
Chaque Partie fournit l'information nécessaire sur tout établissement relevant de son système d'enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Une telle information se présente comme suit:
a. dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur: information sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d'établissement d'enseignement supérieur délivrant des qualifications d'enseignement supérieur et aux programmes y menant;
b. dans le cas des Parties n'ayant pas établi de système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur: information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur système d'enseignement supérieur.
Article VIII.2
Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser:
a. une typologie des différents types d'établissement d'enseignement supérieur relevant de son système d'enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques spécifiques de chaque type d'établissement;
b. une liste des établissements (publics et privés) reconnus comme relevant de son système d'enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour l'accès à chaque type d'établissement et de programme;
c. une description des programmes d'enseignement supérieur;
d. une liste des établissements d'enseignement situés hors de son territoire et qu'elle considère comme relevant de son système d'enseignement.
Section IX – Information en matière de reconnaissance
Article IX.1
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur, les Parties s'engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications décernées.
Article IX.2
1. Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations appropriées, précises et mises à jour, chaque Partie crée ou maintient un centre national d'information et notifie, à l'un des dépositaires, cette création ou toute modification y afférente.
2. Dans chaque Partie, le centre national d'information:
a. facilite l'accès à des informations exactes et fiables sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé;
b. facilite l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties;
c. donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et des règlements nationaux.
3. Chaque centre national d'information doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.
Article IX.3
Les Parties encouragent, par l'intermédiaire des centres nationaux d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation, par les établissements d'enseignement supérieur des Parties, du Supplément au Diplôme de l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.
Section X – Mécanismes de mise en œuvre
Article X.1
Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en œuvre de la Convention:
a. le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne;
b. le Réseau européen des centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (le réseau ENIC créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 juin 1994 et du Comité régional pour l'Europe de l'UNESCO le 18 juin 1994.
Article X.2
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne (dénommé ci-après « le comité ») est créé par la présente Convention. Il est composé d'un représentant de chaque Partie.
2. Aux fins de l'article X.2, le terme «Partie» ne s'applique pas à la Communauté européenne.
3. Les Etats mentionnés à l'article XI.1.1 et le Saint-Siège, s'ils ne sont pas Parties à la présente Convention, la Communauté européenne ainsi que le président du réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant qu'observateurs. Des représentants d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la région pourront également être invités à participer aux réunions du comité en tant qu'observateurs.
4. Le président du Comité régional de l'UNESCO pour l'application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats appartenant à la région Europe sera également invité à participer aux réunions du comité en qualité d'observateur.
5. Le comité promeut l'application de la présente Convention et surveille sa mise en œuvre. A cette fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des recommandations, des déclarations, des protocoles et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par de tels textes, les Parties n'épargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre à l'attention des autorités compétentes et encourager leur application. Le comité demande l'avis du réseau ENIC avant de prendre ses décisions.
6. Le comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO.
7. Le comité assure la liaison avec les comités régionaux de l'UNESCO pour l'application des conventions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l'UNESCO.
8. Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente.
9. Le comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le comité se réunit pour la première fois dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
10. Le secrétariat du comité est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.
Article X.3
1. Chaque Partie désigne comme membre du réseau européen des centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le réseau ENIC) le centre national d'information créé ou maintenu dans la Partie en vertu de l'article IX.2. Dans l'hypothèse où plus d'un centre national d'information est créé ou maintenu dans une Partie en vertu de l'article IX.2, tous ces centres sont membres du Réseau, mais les centres nationaux d'information concernés ne disposent que d'une voix.
2. Le réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d'information des Parties à la présente Convention, apporte son soutien et aide à la mise en œuvre pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit son président et son bureau conformément à son mandat.
3. Le Secrétariat du réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.
4. Les Parties coopèrent, à travers le réseau ENIC, avec les centres nationaux d'information des autres Parties, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres nationaux d'information relatives à la reconnaissance et à la mobilité académiques.
Section XI – Clauses finales
Article XI.1
1. La présente Convention est ouverte à la signature:
a. des Etats membres du Conseil de l'Europe;
b. des Etats membres de la région Europe de l'UNESCO;
c. de tout autre signataire, Etat contractant ou Partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe, qui ont été invités à participer à la conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente Convention.
2. Ces Etats et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a. signature, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b. signature, soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de la ratification, acceptation ou approbation; ou
c. adhésion.
3. Les signatures auront lieu près l'un des dépositaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près l'un des dépositaires.
Article XI.2
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention.
Article XI.3
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article XI.1 peut introduire une demande d'adhésion à la Convention. Toute demande en ce sens devra être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
2. La décision d'inviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer, à la demande de ses Etats membres, adressée à l'un des dépositaires. Dans ces circonstances, l'article XI.3.2 ne s'applique pas.
4. Pour tout Etat adhérant, et pour la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près l'un des dépositaires.
Article XI.4
1. Les Parties à la présente Convention, qui sont en même temps parties à l'une ou plusieurs des conventions suivantes:
o Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole (1964, STE n° 49);
o Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE n° 21);
o Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE n° 32);
o Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976);
o Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979);
o Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE n° 138),
a. appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques;
b. continueront à appliquer les conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres Etats parties auxdites conventions mais pas à la présente Convention.
2. Les Parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir parties aux conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne seraient pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée.
Article XI.5
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle déclaration par le dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à l'égard de tout territoire désigné dans une telle déclaration, peut être retirée par notification adressée à l'un des dépositaires. Elle prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle notification par le dépositaire.
Article XI.6
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification adressée à l'un des dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention.
3. L'extinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention se fera conformément au droit international.
Article XI.7
1. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne peuvent, lors de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des articles suivants de la présente Convention:
Article IV.8,
Article V.3,
Article VI.3,
Article VIII.2,
Article IX.3.
Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en tout ou partie, par notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
3. Une Partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article XI.8
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des projets d'amendement à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole spécifie les modalités de son entrée en vigueur qui, en tout état de cause, nécessite l'accord des Parties afin qu'elles soient liées par le protocole.
2. Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Toute proposition d'amendement doit être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du comité. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
Article XI.9
1. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sont les dépositaires de la présente Convention.
2. Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux Parties à la présente Convention, ainsi qu'aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des dispositions des articles XI.2 et XI.3.4;
d. toute réserve faite en application des dispositions de l'article XI.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l'article XI.7;
e. toute dénonciation de la présente Convention en application de l'article XI.6;
f. toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article II.1 ou de l'article II.2;
g. toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article IV.5;
h. toute demande d'adhésion faite en vertu de l'article XI.3;
i. toute proposition faite en vertu de l'article XI.8;
j. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
3. Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informera immédiatement l'autre dépositaire.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cultures, et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés à l'article XI.1, au Saint-Siège et à la Communauté européenne, ainsi qu'au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
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Dépositaire :
Conseil de l’Europe et UNESCO
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Ouverture à la signature :
Le 11 avril 1997.
La Convention a été signée par les Etats suivants :
| Albanie | 4 novembre 1999 | | Allemagne | 11 avril 1997 | | Arménie | 26 mai 2000 | | Australie | 19 septembre 2000 | | | Autriche | 7 juillet 1997 | | | Azerbaïdjan | 11 avril 1997 | | | Belgique | 7 mars 2005 | | | Bosnie-Herzégovine | 17 juillet 2003 | | | Bulgarie | 11 avril 1997 | | | Canada | 4 novembre 1997 | | | Chypre | 25 mars 1998 | | | Croatie | 11 avril 1997 | | | Danemark | 11 avril 1997 | | | Estonie | 11 avril 1997 | | | Etats-Unis | 11 avril 1997 | | | Ex-République yougoslave de Macédoine | 11 avril 1997 | | | Finlande | 22 janvier 1998 | | | France | 11 avril 1997 | | | Géorgie | 11 avril 1997 | | | Hongrie | 11 avril 1997 | | | Irlande | 8 mars 2004 | | | Islande | 11 avril 1997 | | | Israël | 24 novembre 1997 | | | Italie | 24 juillet 1997 | | | Kazakhstan | 11 avril 1997 | | | Lettonie | 11 avril 1997 | | | Lituanie | 11 avril 1997 | | | Luxembourg | 11 avril 1997 | | | Malte | 11 avril 1997 | | | Moldova | 6 mai 1997 | | | Norvège | 11 avril 1997 | | | Pays-Bas | 15 mai 2002 | | | Pologne | 11 avril 1997 | | | Portugal | 11 avril 1997 | | | République tchèque | 11 avril 1997 | | | Roumanie | 11 avril 1997 | | | Royaume-Uni | 7 novembre 1997 | | | Russie | 7 mai 1999 | | | Saint-Siège | 11 avril 1997 | | | Serbie-Monténégro | 3 mars 2004 | | | Slovaquie | 11 avril 1997 | | | Slovénie | 11 avril 1997 | | | Suède | 11 avril 1997 | | | Suisse | 23 mars 1998 | | | Turquie | 1 décembre 2004 | | | Ukraine | 11 avril 1997 |
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Entrée en vigueur :
Le 1er février 1999
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Textes faisant foi :
Anglais, espagnol, français et russe
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Etats parties
Liste par ordre alphabétique |
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Liste par ordre chronologique |
Déclarations et réserves :
Albanie
Déclaration ci-dessus relative aux articles : II.2 et IX.2 :
Direction de l'Enseignement supérieur auprès du Ministère de l'Education et des Sciences d'Albanie
Rruga e Durresit 23
Tirana - Albanie
Tél: 00355 42 25987
Fax: 00355 42 32002
Arménie
Conformément à l'article XI.4, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle s'abstiendra de ratifier la Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (STE 138), signée par l'Arménie le 26 mai 2000.
Conformément à l'article XI.7 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer l'article IV.8 de la Convention
Conformément à l'article II.2 de la Convention, la République d'Arménie déclare que l'authorité compétente pour prendre les décisions en matière de reconnaissance en Arménie est le Ministère de l'Education et des Sciences :
Ministère de l'Education et des Sciences
13 rue Movses Khorenatsi
375010 Yerevan
Arménie
Tél : +374(2) 526-602 +374(2) 589-543
Fax : +374(2) 151-651 +374(2) 580-403
E-mail: mines@edu.am; mher@edu.am;
mhermg@freenet.am
Internet: http://www.edu.am/mes
Autriche
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Gouvernement de l'Autriche présente la Déclaration suivante:
Article II.2
En Autriche, la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève des organes des universités ou des "Fachhochschul-Studiengänge" ou du "Fachhochschulrat" (conseil consultatif pour les affaires de "Fachhochschule").
Article IV.5
L'Autriche se prévaut des dispositions de cet article, dans le but - actuellement - de l'appliquer en ce qui concerne les certificats d'enseignement secondaire de la Grèce (jusqu'à l'entrée en vigueur en Grèce de la Loi sur un Lyceum unifié) et de la Turquie.
Article VIII.1
L'Autriche est Partie au titre de l'alinéa a, ayant établi un système officiel d'évaluation des institutions et des programmes d'enseignement supérieur, avec des évaluations distinctes pour les universités d'une part et pour le "Fachhochschul-Studiengänge" d'autre part.
Article VIII.2
Les catégories d'information au titre de cette disposition sont disponibles en Autriche
Article IX.2
Le centre national d'information de l'Autriche en matière de reconnaissance est le suivant (*):
NARIC AUSTRIA
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung VII/D/3
Teinfaltstrasse 8
A-1014 Wien.
Les personnes auxquelles s'adresser sont :
Dr Heinz KASPAROVSKY, Tél.: 00431.53120/5920, Fax: 00431.53120/7890, Email: heinz.kasparovsky@bmwf.gv.at
Dr Christoph DEMAND, Tél.: 00431.53120/5922, Fax: 00431.5320/7890, Email: christoph.demand@bmwf.gv.at
(*) Dénomination modifiée par une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 26 juillet 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 26 juillet 2000
Azerbaïdjan
Conformément à l'article X.2 de la Convention, le Président de la République d'Azerbaïdjan a, par Décret no. 346 du 6 mars 2000, désigné le Ministère de l'Education de la République d'Azerbaïdjan pour représenter la République d'Azerbaïdjan au Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne et pour informer les autorités compétentes des autres États Parties à ladite Convention quant au système et aux qualifications de l'enseignement supérieur de la République d'Azerbaïdjan.
L'adresse de l'autorité compétente est (*):
Ministère de l'Education
370008, Kathai av., 49,
Baku, Azerbaïdjan
Tél. + (994 12)93 66 60, 93 19 66, 93 72 66.
Fax +(994 12)93 80 97.
(*) Adresse modifiée par une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, en date de septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 30 septembre 2000
Bulgarie
En ce qui concerne l'article IX.2 de la Convention, les fonctions du Centre national d'information en République de Bulgarie sont exercées par le Centre National d'information pour la reconnaisance académique auprès de la Direction "Activités internationales" du Ministère de l'Education et de la Science (adresse : 2 A, bd. Kniaz Dondoukov, Sofia 1000, tél. +359.2.9880.494 ; fax: +359.2.9880.600 ; email: intcoop@minedu.govern.bg).
Les organes compétents pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont : le Ministère de l'Education et de la Science de la République de Bulgarie et les Ecoles supérieures.
Danemark
Le Danemark déclare que, conformément à l'article IX.2 de la Convention le centre d'information ci-dessous a été établi :
Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU)
H.C Andersens Boulevard 43
DK - 1553 København V
Danmark
Le Danemark déclare que la Convention, conformément à son article XI.5, ne s'appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland
Estonie
Conformément à l'article II.2 de la Convention, le Gouvernement de l'Estonie déclare que la compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance relève en Estonie des institutions d'enseignement supérieur. En matière d'emploi, les décisions en matière de reconnaissance relèvent des employeurs.
Conformément à l'article IX.2 de la Convention, le centre national d'information est situé au sein de la Fondation Archimède :
Estonian ENIC/NARIC
Archimedes Foundation
Koidula 13A, Tallinn 10125
Tél. : +372.6.962.415
Fax: +372.6.962.419
E-mail: gunnar@archimedes.ee
Internet: www.socrates.ee/en.html
Finlande
Conformément à l'article II.2 de la Convention, la République de Finlande déclare que la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève des établissements d'enseignement supérieur
Conformément à l'article IX.2 de la Convention, la République de Finlande déclare que le Centre national d'information, dans son rôle en tant que Centre d'information du Réseau Européen, est le :
National Board of Education
Hakaniemenkatu 2
FI-00530 HELSINKI
Tel. +358.9.774775
Fax. +358.9.77477201
Internet : http://www.oph.fi/english
Hongrie
La République de Hongrie déclare que le centre national d'information mentionné dans l'article IX. 2., l'alinéa 1er de ladite Convention est le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information qui a été établi par le paragraphe 3 du décret du gouvernement No. 47 du 27 avril 1995 tel que modifié par le décret du Gouvernement No. 276 du 22 décembre 1997.
Les compétences du Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information définies dans le paragraphe 4 du décret mentionné ci-dessus sont les suivantes :
- préparer la réglementation juridique relative à la reconnaissance des études effectuées et des diplômes obtenus à l'étranger ;
- préparer les accords internationaux en matière de mobilité académique et de reconnaissance mutuelle des certificats scolaires et des diplômes qui attestent des qualifications académiques et professionnelles d'enseignement supérieur ;
- reconnaître les diplômes obtenus dans l'enseignement supérieur à l'étranger ou les qualifications d'enseignement supérieur attesté par des diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étranger en Hongrie dont le fonctionnement est défini dans le paragraphe 110, alinéa 2 de la Loi No. LXXX de 1993 sur l'Enseignement Supérieur ;
- reconnaître des qualifications professionnelles obtenues dans des établissements d'enseignement supérieur ;
- collectionner, classifier, systématiser et enregistrer les informations concernant les systèmes d'éducation supérieure étrangère, le statut légal des établissements d'enseignement supérieur étrangers, les études supérieures et les critères de l'obtention de diplôme d'étude supérieure ;
- fournir des informations des systèmes d'enseignement supérieur étrangers aux autorités et aux établissements nationaux de l'enseignement supérieur;
- fournir - sur demande des autorités étrangères, des organisations professionnelles et des établissements d'enseignement supérieur - des informations de l'enseignement supérieur hongrois (p. ex. des établissements d'enseignement supérieur hongrois), du système des études supérieures, ainsi que des diplômes attestant des qualifications académiques et professionnelles obtenues dans des établissements d'enseignement supérieur ;
- donner des informations et délivrer - sur demande du client et en vue d'utilisation à l'étranger - des attestations sur les études effectuées dans des établissements d'enseignement supérieur en Hongrie et sur des diplômes attestant une qualification académique ou professionnelle obtenue dans l'enseignement supérieur hongrois ;
- maintenir des contacts professionnels avec les centres d'équivalence des autres pays et avec des organisations internationaux ;
- accomplir les tâches relatives aux responsabilités du secrétariat du Comité Hongrois d'Equivalence ;
- effectuer des tâches confiées par le Ministre de l'éducation.
Conformément à l'article II.2 de la Convention, le Gouvernement de la Hongrie déclare que la compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance des qualifications délivrées par des institutions éducatives étrangères ou de périodes d'études effectuées à l'étranger en vue d'une admission dans l'enseignement supérieur, relève dans chaque cas de l'institution d'enseignement supérieur dans laquelle le postulant souhaite poursuivre ses études.
Le Gouvernement de la Hongrie déclare que le centre national d'information mentionné à l'article IX.2, paragraphe 1, de la Convention est le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information qui fonctionne au sein du Ministère de l'Education, conformément aux dispositions de la Loi n° 100 de 2001 sur la Reconnaissance des Diplômes et Titres étrangers.
Le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information exerce les fonctions suivantes, conformément à l'article IX.2, paragraphe 2, de la Convention ainsi qu'aux dispositions pertinentes de la Loi n° 100 de 2001:
- faciliter l'accès à des informations exactes et fiables sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications en Hongrie;
- faciliter l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties à la Convention,
- donner des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et règlements nationaux en vigueur en Hongrie.
Lettonie
La compétence pour prendre les différentes catégories de décisions relève des institutions d'enseignement supérieur. Les décisions sont prises sur la base d'une déclaration de reconnaissance délivrée par le Centre d'information académique ENIC/NARIC de Lettonie, situé :
Valnu str. 2,
Riga LV-1050,
Lettonie
Tél.: +371-722 51 55
Fax: +371-722 10 06
E-mail : aic@aic.lv
Internet : http://www.aic.lv
Le Centre national d'information est situé dans le Centre d'information académique ENIC/NARIC de Lettonie
Ex-République yougoslave de Macédoine
Conformément à l'article II.2 de la Convention dans "l'ex-République yougoslave de Macédoine" les autorités compétentes pour prendre les différentes catégories de décision en matière de reconnaissance sont le Ministère de l'Education et des Sciences de "l'ex-République yougoslave de Macédoine" et les institutions d'enseignement supérieur.
Conformément à l'article IX.2 de la Convention la fonction de Centre d'information dans "l'ex-République yougoslave de Macédoine" est remplie par le :
Ministère de l'Education et des Sciences de "l'ex-République yougoslave de Macédoine"
Centre d'Information ENIC
"Dimitrie Cuposki" str., No 9
1000 Skopje / "l'ex-République yougoslave de Macédoine"
Personne de contact : Nadezda Uzelac
Tél : ++ 389 2 106 523
Fax : ++ 389 2 117 631
E-mail : nimana@yahoo.com/ http://www.mofk.ov.mk
Conformément à l'article X.3, le Centre d'information de "l'ex-République yougoslave de Macédoine" est désigné comme membre du réseau européen des Centres d'information nationaux sur la mobilité et la reconnaissance académiques (Réseau ENIC).
Liechtenstein
Article II.2
Au Liechtenstein, la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève en première instance des organes de la «Fachhochschule» et des instituts d'enseignement supérieur, en deuxième instance de l'Office pour les affaires scolaires et du Gouvernement princier respectivement.
Article VIII. 1a et VIII.2
La Principauté du Liechtenstein prend les mesures nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser les catégories d'information au titre de ces dispositions.
Article IX.2
Le centre national d'information du Liechtenstein en matière de reconnaissance est le suivant :
ENIC/NARIC Liechtenstein
Schulamt
Herrengasse 2
FL - 9490 Vaduz
La personne à laquelle s'adresser est :
Hans Peter Walch
Tel. +423-236.67.58
Fax. +423-236.67.71
e-mail : hanspeter.walch@sa.llv.li
Luxembourg
En ce qui concerne l'article II.2 de la Convention, l'autorité luxembourgeoise compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est :
le Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
20, montée de la Pétrusse
L - 2273 Luxembourg
Fonctionnaires responsables :
M. Germain Dondelinger, Professeur-attaché - Tél. 00 352 478 66 33
M. Jean Tagliaferri, Professeur-attaché - Tél. 00 352 478 51 39
Moldova
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Ministère des Affaires étrangères de la République de Moldova déclare que, conformément à l'article II.2, le Ministère de l'éducation et de la science de la République de Moldova est l'autorité compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.
Montenegro
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Serbie-Monténégro annexée à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - Or. angl. - et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, en date du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article II.2, l'autorité qui est compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance dans la République du Monténégro est la suivante:
Ministère de l'Education et des Sciences
Vuka Karadzica 3
81000 Podgorica
République du Monténégro
Tél. +381 81 248 847
Fax. +381 81 248 526
Période d'effet : 1/5/2004 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : II.2
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Serbie-Monténégro annexée à l'instrument de ratification déposé le 3 mars 2004 - Or. angl. - et mise à jour par une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, en date du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 19 octobre 2006 - Or. angl.
Conformément à l'article IX.2, les fonctions du centre National d'Information pour la République du Monténégro sont remplies par :
Ministère de l'Education et des Sciences de la République de Monténégro
Mme Vanja Srdanovic
Vuka Karadzica 3
81000 Podgorica
République du Monténégro
Tél. +381 81 265 016
E-mail : vanja@cg.ac.yu
Période d'effet : 1/5/2004 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : IX.2
Norvège
Conformément à l'Acte n° 22 du 12 mai 1995 concernant les Universités et Collèges, les institutions d'enseignement supérieur sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance. Cet Acte s'applique aux :
- Universités : l'Université d'Oslo, l'Université de Bergen, l'Université norvégienne des Sciences et Technologies, l'Université de Tromsø avec le Collège norvégien des Sciences de la pêche;
- Institutions universitaires spécialisées : l'Ecole d'architecture d'Oslo, l'Ecole norvégienne de l'Economie et de l'Administration des Affaires, l'Ecole norvégienne des Sciences sportives, l'Académie norvégienne de Musique, l'Ecole norvégienne des Sciences vétérinaires, l'Université norvégienne de l'Agriculture;
- Collèges universitaires : le Collège universitaire d'Agder, le Collège universitaire d'Akershus, le Collège universitaire de Bergen, le Collège universitaire de Bodø, le Collège universitaire de Buskerud, le Collège universitaire de Finnmark, le Collège universitaire de Gjøvik, le Collège universitaire de Harstad, le Collège universitaire de Hedmark, le Collège universitaire de Lillehammer, le Collège universitaire de Molde, le Collège universitaire de Narvik, le Collège universitaire de Nesna, le Collège universitaire de Nord-Trøndelag, le Collège universitaire d'Oslo, le Collège universitaire de Sogn og Fjordane, le Collège universitaire de Stavanger, le Collège universitaire de Stord/Haugesund, le Collège universitaire de Sør-Trøndelag, le Collège universitaire de Telemark, le Collège universitaire de Tromsø, le Collège universitaire de Vestfold, le Collège universitaire d'Østfold, le Collège universitaire de Volda, le Collège universitaire d'Ålesund, le Collège universitaire de Saami;
- Instituts nationaux des Arts : Institut des Arts de Bergen, Institut des Arts d'Oslo.
Le Centre national d'information de Norvège est le :
Centre national d'information académique
Network Norway Council
P.O. Box 8150 Dep.
0032 Oslo
Norvège
Tél. : +47 210 818 60
Fax : +47 210 218 02
Internet : http://www.nnr.no
Pologne
Conformément à l'article II.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que les autorités qui sont compétentes pour prendre les décisions en matière de reconnaissance en Pologne sont les autorités gouvernementales locales d'éducation, les institutions de l'enseignement supérieur et les institutions des sciences accréditées.
Conformément à l'article IX.2 de la Convention, la République de Pologne déclare que le Centre national d'information est le :
Bureau pour la Reconnaissance Universitaire et les Echanges Internationaux
ul. Smolna 13
00-375 Varsovie - Pologne
Tél. : +48 22 826 74 34
Fax. : +48 22 826 28 23
E-mail : biuro@buwiwm.edu.pl
Internet : http://www.buwiwm.edu.pl
République tchèque
Conformément à l'article XI.7 de la Convention, la République tchèque exprime son consentement à être liée par les obligations résultant de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne.
Conformément à l'article X.1 de la Convention, la République tchèque nomme Mme Helena Sebkovà, Directrice du Centre d'enseignement supérieur à Prague, comme représentante de la République tchèque au Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Adresse : U Luzického semináre 13, 118 00 Praha 1. - tél. 00420 2 543573 - fax 00420 2 551945 - e-mail: sebkova@csvs.cz
Conformément à l'article X.3 de la Convention, la République tchèque désigne le Centre d'équivalence des documents concernant l'enseignement du Centre d'enseignement supérieur à Prague comme membre du réseau européen des centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques. Adresse : U Luzického semináre 13, 118 00 Praha 1. - tél. 00420 2 532332 -fax 00420 2 551945 - e-mail: skuhrova@csvs.cz
Roumanie
En vertu de l'article II.2 de la Convention, la Roumanie déclare que l'autorité compétente pour prendre les décisions en matière de reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur est le (*) :
Centre National de Reconnaissance et Equivalence des Diplômes - ENIC/NARIC
30 rue Général Berthelot
Bucarest
ROUMANIE
Tél./Fax : +401 313 26 77
E.mail : girbea@men.edu.ro
(*) Adresse complétée par une lettre du Centre ENIC/NARIC de Roumanie, en date du 14 septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 14 septembre 2000
Royaume-Uni
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention s'applique au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et à l'Ile de Man.
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que, conformément à l'article II.2 de la Convention, ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui ont compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance.
Conformément à l'article IX.2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Centre national d'information, dans son rôle en tant que Centre d'information du Réseau Européen, est :
UK ENIC/NARIC
Ecctis Ltd
Oriel House - Oriel Road
Cheltenham - Gloucerstershire
GL50 1X
Saint-Siège
Conformément à l'article II.2, le Saint-Siège déclare que ses propres autorités sont compétentes pour prendre les décisions en matière de reconnaissance. La composante de l'autorité centrale qui exerce cette compétence est la Congrégation pour l'Education Catholique.
La correspondance doit être adressée au Secrétaire de la Congrégation pour l'Education Catholique, 00120 Città del Vaticano, Cité du Vatican (tél. + 39.0669884167; fax + 39.0669884172; e-mail educatt@ccatheduc.va).
Les institutions académiques du Saint-Siège couvertes par la Convention se trouvent dans différents pays et dépendent du Saint-Siège en ce qui concerne les conditions d'inscription, les programmes d'études et l'attribution des titres.
Le Saint-Siège se réserve le droit de ne pas appliquer l'article IX.3, conformément aux dispositions de l'article XI.7.1.
Serbie
Conformément à l'article II.2, les autorités qui sont compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance dans l'union d'état de Serbie-Monténégro sont les suivantes :
Ministère de l'Education et du Sport de la République de Serbie
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Serbie-Monténégro
Tél. +381 11 361 64 89
Fax. +381 11 361 64 91
Ministère de l'Education et des Sciences de la République de Monténégro
Vuka Karadzica 3
81000 Podgorica
Serbie-Monténégro
Tél. +381 81 248 847
Fax. +381 81 248 526
Conformément à l'article IX.2, les fonctions du centre National d'Information pour la Serbie-Monténégro sont remplies par :
Centre ENIC - Ministère de l'Education et du Sport de la République de Serbie
Mme Olga Jovanovic et M. Mirko Ozegovic
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Serbie-Monténégro
Tél. +381 11 361 66 07
Fax. +381 11 361 65 15
Ministère de l'Education et des Sciences de la République de Monténégro
Mme Vanja Srdanovic
Vuka Karadzica 3
81000 Podgorica
Serbie-Monténégro
Tél. +381 81 265 016
E-mail : vanja@cg.ac.yu
Slovaquie
Conformément à l'article IX.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les fonctions de Centre national d'information sont remplies par le Centre pour l'Equivalence des Diplômes, Institut d'Information et de Prognoses (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní Ústavu informácií a prognóz skolstva), à l'adresse: Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, République slovaque; tél./fax: 00421 7 6542 6521.
Conformément à l'article II.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance sont les suivantes:
Autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance en conformité avec l'article II.2, Section II. "Compétence des autorités"
a. Qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur :
KRAJSKÝ ÚRAD V BRATISLAVE (Bureau Régional à Bratislava)
Staromestská 6 - 812 71 Bratislava - République slovaque
Tél.: +421 7/593 121 85 - Fax : +421 7/531 009 72
KRAJSKÝ ÚRAD V TRNAVE (Bureau Régional à Trnava)
Kollárova 8 - 917 00 Trnava - République slovaque
Tél.: +421 805/55 64 401 - Fax : +421 805/55 12 320
KRAJSKÝ ÚRAD V TRENCÍNE (Bureau Régional à Trencín)
Hviezdoslavova 3 - 911 49 Trencín - République slovaque
Tél.: +421 831/411 401 - Fax : +421 831/534 686
KRAJSKÝ ÚRAD V NITRE (Bureau Régional à Nitra)
Stefánikova 69 - 949 68 Nitra - République slovaque
Tél.: +421 87/522 879 - Fax : +421 87/515 329
KRAJSKÝ ÚRAD V ZILINE (Bureau Régional à Zilina)
J.Krála 4 - 040 01 Zilina - République slovaque
Tél.: +421 89/67 77 374 - Fax : +421 89/48 138
KRAJSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI (Bureau Régional à Banská Bystrica)
Nám.L.Stúra 1 - 975 41 Banská Bystrica - République slovaque
Tél.: +421 88/43 06 407 - Fax : +421 88/43 06 407
KRAJSKÝ ÚRAD V PRESOVE (Bureau Régional à Presov)
Levocská 3 - 080 73 Presov - République slovaque
Tél.: +421 91/713 443 - Fax : +421 91/711 033
KRAJSKÝ ÚRAD V KOSICIACH (Bureau Régional à Kosice)
Komenského 52 - 041 70 Kosice - République slovaque
Tél.: +421 95/60 01 601 - Fax : +421 95/63 36 718
b. Qualifications de l'enseignement supérieur
i. Institutions d'enseignement supérieur :
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Université Matej Bel à Banská Bystrica)
Národná ul. 12 - 974 01 Banská Bystrica - République slovaque
Tél.: +421 88/412 33 67, 412 32 95 - Fax : +421 88/ 415
E-mail: tomecek@rekt.umb.sk
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (Université Comenius à Bratislava)
Safárikovo nám. 6 - 818 06 Bratislava - République slovaque
Tél. : +421 7/304 111 - Fax : +421 7/363 836
E.mail : Ferdinand.Devinsky@rec.uniba.sk
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (Université Économique à Bratislava)
Dolnozemská cesta 1 - 852 35 Bratislava - République slovaque
Tél. : +421 7/6729 5111, 6729 1111 - Fax : +421 7/847 348
E.mail : stern@euba.sk
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (Université technique slovaque à Bratislava)
Vazovova 5 - 813 43 Bratislava - République slovaque
Tél. : +421 7/359 4110 - Fax : +421 7/3594 677
E.mail : hudoba@cvt.stuba.sk
UNIVERZITA PAVLA JOSEFA SAFÁRIKA V KOSICIACH (Université Pavol Josef Safarik à Kosice)
Srobárová ulica 2 - 041 90 Kosice - République slovaque
Tél.: +421 95/62 22 602 - Fax : +421 95/766 959
E.mail : podhrads@kosice.upis.sk
UNIVERSITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA V KOSICIACH (Université de Médecine Vétérinaire à Kosice)
Komenského 73 - 041 81 Kosice - République slovaque
Tél.: +421 95/62 29 924 - Fax : +421 95/ 63 23 666
E.mail : rektor@uvm.sk
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOSICIACH (Université Technique à Kosice)
Letná 9 - 042 00 Kosice - République slovaque
Tél.: +421 95/63 22 485, 63 31 813, 60 22 001 - Fax : +421 95/63 32 748
E.mail : somora@tuke.sk
SLOVENSKÁ POLNOHOSPOHÁRSKA UNIVERZITA V NITRE (Université slovaque de l'Agriculture à Nitra)
Trieda A. Hlinku 2 - 949 76 Nitra - République slovaque
Tél. : +421 87/511 751-4, 512 251-4 - Fax : +421 87/511 560
E.mail : Miroslav.Zima@uniag.sk
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE (Université de Trnava à Trnava)
Hornopotocná 23 - 918 43 Trnava - République slovaque
Tél.: +421 805/55 11 672 - Fax : +421 805/511 129
E.mail : Isoltés@truni.sk
ZILINSKÁ UNIVERZITA V ZILINE (Université de Zilina à Zilina)
Moizesova 20 - 010 26 Zilina - République slovaque
Tél.: +421 89/622 758 - Fax : +421 89/477 02
E.mail : rektor@utcu.sk
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE (Université Technique à Zvolen)
Masarykova 24 - 960 53 Zvolen - République slovaque
Tél.: +421 855/274 22 - Fax : +421 855/200 27
E.mail: rektor@vsld.tuzvo.sk
UNIVERZITA KONSTANTÍNA FILOZOFA V NITRE (Université du Philosophe Constantin à Nitra)
Trieda A. Hlinku 1 - 949 74 Nitra - République slovaque
Tél.: +421 87/514 755-9 - Fax : +421 87/511 243
E.mail : rektor@ukf.sk
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU (Académie de Police)
Sklabinská 1 - 831 06 Bratislava - République slovaque
Tél.: +421 7/44 88 83 72 - Fax : +421 7/286 220
E.mail : chalka@minv.sk
VOJENSKÁ AKADÉMIA V LIPTOVSKOM MIKULÁSI (Académie Militaire à Liptovský Mikulás)
Demanovská cesta, P.O.Box: 761 - 031 19 Liptovský Mikulás - République slovaque
Tél.: +421 849/55 22 234-35 - Fax : +421 849/522 237
E.mail : rektor@valm.sk
PRESOVSKÁ UNIVERZITA (Université de Presov)
Nám. legionárov 3 - 080 01 Presov - République slovaque
Tél.: +421 91/733 106, 733 260 - Fax : +421 91/732 054
E.mail : reckarol@unipo.sk
Recteur : PhDr. Karol Fec, CSc.
E.mail : feckarol@unipo.sk
VYSOKÁ SKOLA MUZICHÝCH UMENÍ V BRATISLAVE (Académie des Arts du Spectacle à Bratislava)
Ventúrska 3 - 814 01 Bratislava - République slovaque
Tél.: +421 7/544 323 06 - Fax : +421 7/544 301 25
E.mail: rektor@netlab.sk
VYSOKÁ SKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE (Académie des Beaux-Arts et du Design à Bratislava)
Hviezdoslavovo nám. 18 - 814 37 Bratislava - République slovaque
Tél.: +421 7/544 322 51 - Fax : +421 7/533 23 40
E.mail : rektor@vsvu.afad.sk
UNIVERZITA ST. CYRILA A METODA V TRNAVE (Université de St. Cyril et Methodius à Trnava)
Námestie J. Herdu 2 - 917 00 Trnava - République slovaque
Tél.: +421 805/5565 111 - Fax : +421 805/565 122
E.mail: podolak@ucm.sk
AKADEMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI (Académie des Arts à Banská Bystrica)
Ul. J. Kollára 22 - 974 01 Banská Bystrica - République slovaque
Tél.: +421 88/743 302 - Fax : +421 88/743 305
E.mail: petrutova@aku.sk
VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GENERÁLA MILANA RATISLAVA STEFÁNIKA V KOSICIACH (Académie d'Aviation Général Miroslav Rastislav Stefanik à Kosice)
Rampová 7 - 041 21 Kosice - République slovaque
Tél.: +421 95/633 91 18 - Fax : +421 95/633 91 18
E.mail : rektor@vlake.army.sk
TRENCIANSKA UNIVERZITA V TRENCÍNE (Université de Trencín à Trencín)
Studentská 2 - 911 50 Trencín - République slovaque
Tél. : +421 831/400 503, 400 111 - Fax : +421 831/400 102
E.mail : plander@muni.sk
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUZOMBERKU (Université catholique à Ruzomberok)
Hrabovská cesta 1/1652
034 01 Ruzomberok
République slovaque
Tél.: 00421/848/432 27 09
Fax: 00431/848/432 27 08
VYSOKÁ SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE (Académie du Management à Trencin)
Bezrucova 64
911 01 Trencin
République slovaque
Tél./Fax : 00421/831/(6) 529 337
E-mail : bozenka@cutn.sk
ii. En cas d'absence en Slovaquie d'institution d'enseignement supérieur avec un programme d'enseignement identique ou similaire :
MINISTERSTVO SKOLSTVA SR (Ministère de l'Éducation de la République slovaque)
Sekcia vysokýn skôl - Stromova 1 - 815 30 Bratislava 1 - République slovaque
Tél.: +421 7/547 726 95 - Fax : +421 7/547 743 68
E.mail : mederlv@education.gov.sk
Slovénie
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Gouvernement de la Slovénie déclare que:
Concernant l'article II.2
Les autorités de la République de Slovénie compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance sont:
- l'Université de Ljubljana, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
- l'Université de Maribor, Krekova ulica 2, 2000 Maribor
- l'Ecole des Sciences environnementales, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
- l'Ecole supérieure de Sciences humaines, Bethovnova 2, 1000 Ljubljana
--le Collège de l'Administration hôtelière et du tourisme, Obala 29, 6320 Portoroz
- le Collège de Management, Caniarjeva 5, 6000 Koper
- le Collège d'Administration des entreprises, Sencna pot 10, 6320 Portoroz
- le Collège des Affaires et du Management, Na Loki 2, 8000 Novo mesto
Concernant le paragraphe 1 de l'article IX.2
Le Centre national d'information de la République de Slovénie a été créé en 1997 au sein du Ministère de l'Education et du Sport
Suisse
La Suisse déclare qu'elle se réserve le droit d'appliquer partiellement l'article IV.8, conformément aux dispositions de l'article XI.7.
L'Office central Universitaire suisse (OCUS)
Centre d'information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC)
Sennweg 2
CH-3012 Bern
Tél.: +41 (0)31 306 60 33/32
Fax: +41 (0)31 302 68 11
fournit des renseignements sur les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.
Ces informations sont disponibles sur son site Internet (*): http://www.szfh.ch
(*) Adresse électronique modifiée par une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 29 août 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 31 août 2000
Suite à une réorganisation de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS), l'Office central universitaire suisse a été dissous et intégré au Secrétariat Général de la Conférence. Dès lors, le Centre national d'information a l'adresse suivante :
Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS)
Centre d'information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC)
Sennweg 2
CH-3012 Berne
Turquie
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent adjoint de la Turquie, en date du 13 février 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007 - Or. angl. - complétée par une communication de la Représentation Permanente de la Turquie en date du 20 février 2007 - Or. angl.
La Représentation Permanente de la Turquie déclare que, suite à une erreur administrative, la réserve suivante communiquée au Secrétariat après le dépôt de l'instrument de ratification de la Convention doit être considérée comme déposée simultanément avec ledit instrument :
Conformément à l'article XI.7 de la Convention, le Gouvernement de la République de Turquie n'est pas lié par l'article IV.8.
Période d'effet : 1/3/2007 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : XI.7
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent adjoint de la Turquie, en date du 13 février 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007 - Or. angl. - complétée par une communication de la Représentation Permanente de la Turquie en date du 20 février 2007 - Or. angl.
Conformément à l'article II.2 de la Convention, la République de Turquie déclare que l'autorité compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est:
The Council of Higher Education (YÖK)
Bilkent, Ankara 06539 TURKEY
Téléphone: +90-312-266 47 25-26
Fax: +90-312-266 51 53
Période d'effet : 1/3/2007 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : II.2
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent adjoint de la Turquie, en date du 13 février 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007 - Or. angl. - complétée par une communication de la Représentation Permanente de la Turquie en date du 20 février 2007 - Or. angl.
Conformément à l'article IX.2, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que le centre national d'information, dans ses fonctions de membre du Réseau européen des centres nationaux d'information, est:
ENIC/NARIC Turkey
The EU and International Relations Office (EUIRO)
The Council of Higher Education (YÖK)
Bilkent, Ankara 06539 TURKEY
Téléphone : +90-312-298 72 43
Fax: +90-312-266 47 44
E-mail : deniz.ates@yok.gov.tr
Période d'effet : 1/3/2007 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles : IX.2
Ukraine
L'autorité compétente ukrainienne pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est le :
Ministère de l'Education et de la Science d'Ukraine
Département Principal de la Coopération internationale
Prospect Permogy, 10
Kyiv
Ukraine
Tél. : 38 (044) 216 22 35
Fax : 38 (044) 274 49 33
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