| Les professionnels du commerce des biens culturels reconnaissent le rôle clé que ce commerce joue traditionnellement dans la diffusion de la culture et la distribution aux musées et aux collectionneurs privés de biens culturels étrangers, sources d'éducation et d'inspiration de tous les peuples. Ils prennent en compte les inquiétudes exprimées dans le monde entier à propos du trafic de biens culturels volés, illicitement aliénés, provenant de fouilles clandestines et exportés illicitement et acceptent d'être liés par les principes de pratique professionnelle ci-après, destinés à permettre de distinguer les biens culturels ressortissant au commerce illicite de ceux qui ressortissent au commerce licite ; ils s'efforceront d'éliminer les premiers de leurs activités professionnelles. ARTICLE 1 Les négociants professionnels en biens culturels s'abstiennent d'importer ou d'exporter de tels biens ou d'en transférer la propriété lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de penser que le bien concerné a été volé, qu'il a été aliéné illicitement, qu'il provient de fouilles clandestines ou qu'il a été exporté illicitement. ARTICLE 2 Le négociant qui agit en qualité de mandataire du vendeur n'est pas réputé garantir le titre de propriété, pourvu qu'il fasse connaître à l'acquéreur le nom et l'adresse complets du vendeur. Le négociant qui est lui-même le vendeur est réputé garantir à l'acquéreur le titre de propriété. ARTICLE 3 Le négociant qui a des motifs raisonnables de penser qu'un objet provient de fouilles clandestines ou qu'il a été acquis de façon illicite ou malhonnête d'un site de fouilles autorisées ou d'un monument s'abstient de concourir à toute nouvelle transaction portant sur cet objet, sauf accord du pays où se trouve le site ou le monument. Le négociant qui est en possession de l'objet, lorsque ce pays cherche à obtenir sa restitution dans un délai raisonnable, prend toutes les mesures autorisées par la loi pour coopérer à la restitution de cet objet au pays d'origine. ARTICLE 4 Le négociant qui a des motifs raisonnables de penser qu'un bien culturel a été exporté illicitement s'abstient de concourir à toute nouvelle transaction portant sur cet objet, sauf accord du pays de provenance. Le négociant qui est en possession de l'objet, lorsque le pays de provenance cherche à obtenir sa restitution dans un délai raisonnable, prend toutes les mesures autorisées par la loi pour coopérer à la restitution de cet objet au pays de provenance. ARTICLE 5 Les négociants en biens culturels s'abstiennent d'exposer, de décrire, d'attribuer, d'évaluer ou de détenir un objet culturel dans l'intention de favoriser, ou de ne pas empêcher, son transfert ou son exportation illicite. Ils s'abstiennent d'adresser le vendeur ou une autre personne proposant l'objet à ceux qui peuvent fournir ces services. ARTICLE 6 Les négociants en biens culturels s'abstiennent de procéder à des démembrements d'objets et de vendre séparément des éléments d'un bien culturel constituant un ensemble complet. ARTICLE 7 Les négociants en biens culturels s'engagent dans toute la mesure de leurs capacités à ne pas séparer les éléments du patrimoine culturel initialement destinés à être maintenus ensemble. ARTICLE 8 Les infractions au présent code de déontologie font l'objet d'enquêtes rigoureuses de (corps nommé par les négociants adoptant ce code). Toute personne lésée du fait du non-respect par un négociant des principes du présent code de déontologie peut déposer une plainte auprès de cet organisme qui procède à une enquête. Les résultats de l'enquête et les principes appliqués sont rendus publics. Adopté par le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale au cours de sa dixième session, janvier 1999 et approuvé par la 30e Conférence générale de l'UNESCO, novembre 1999.
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